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Lettre d’information n°2 – Création de l’Office foncier amérindien, les perspectives

3. Peuples Autochtones| Views: 1049

Cette lettre d’information a pour objectif de permettre une diffusion horizontale de l’actualité et des enjeux entourant le respect des droits des Peuples Autochtones de Guyane.

Pourquoi cette initiative ?

Ce groupe de travail souhaite s’appuyer sur des expertises permettant de clarifier les enjeux sur les différentes thématiques relevant des revendications des Peuples Autochtones. Convaincu de l’intérêt d’encourager la circulation des informations et méthode de travail transparente, cette initiative souhaite assurer une veille juridique transversale.

A terme, nous espérons que ces travaux permettront d’obtenir le soutien d’un réseau juridique et associatif large afin d’éclairer la prise de décision et d’envisager la création de  groupes de travail permettant à chacun de participer dans le but d’obtenir un soutien politique et institutionnel et de renforcer le réseau d’experts en soutien aux Peuples Autochtones.

A l’Initiative d’Alexis Tiouka, ce groupe regroupe actuellement les experts Marion Veber (Fondation France Libertés), Leandro Varison (Fondation France Libertés) et Marine Calmet (association NatureRights).

Pour toute demande d’information : marine.calmet@hotmail.fr ou 06.89.24.03.99


SOMMAIRE  

Création de l’Office foncier amérindien, quelles sont les perspectives ?

Permis de chasse et respect des droits des Peuples Autochtones

Biopiraterie : retour sur le cas Couachi et information sur le rôle du Grand Conseil Coutumier

 

CRÉATION DE L’OFFICE FONCIER AMÉRINDIEN, QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?

Le 2 avril 2017, le gouvernement français signe avec cinq représentants Autochtones l’Accord de Cayenne, qui prévoit la rétrocession de 400 000 Ha de terres aux Peuples Autochtones de Guyane.

Le 22 novembre dernier, une rencontre a eu lieu avec la commission interministérielle sur le foncier, chargée de prévoir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure de restitution.

Une nouvelle rencontre devrait se tenir au mois de juin 2018, soit plus d’un an après la signature de l’accord.

Restitution de 400.000 HA de terres aux communautés amérindiennes

Le texte de l’accord contient tout d’abord un engagement relatif à la surface de terres concernée:

Rétrocession de 400.000 ha de terres : Cession gratuite de 400.000 ha de terres aux communautés amérindiennes, en exonération de taxes foncières, gérées par l’établissement public local prévu par la loi sur l’Égalité réelle Outre-Mer.

L’Etat s’engagera sur la dotation budgétaire de cet établissement public.

Pourquoi parler de “restitution” ? Quelle différence avec le terme de “rétrocession” ?

Pour rappel, l’article 28 de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones prévoit que :

Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Contrairement au terme “rétrocession” qui signifie le transfert de la propriété d’un bien acquis à la personne qui l’avait antérieurement cédé, “restitution” indique que quelque chose a été prise sans contrepartie, comme c’est le cas des terres autochtones colonisées par la France et constituant aujourd’hui le territoire de la Guyane française.

L’exemple de la Nouvelle Calédonie

En charge de la réforme foncière impulsée depuis 1978, l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (Adraf) est un établissement public d’État qui a vu le jour au lendemain des accords de Matignon-Oudinot.

L’Adraf est compétente pour mettre en œuvre la politique de restitution de terres au profit des clans et des tribus kanaks qui revendiquent certains territoires au titre du lien à la terre.

Le travail de médiation nécessaire pour obtenir un consensus coutumier sur l’attribution au titre de ce lien à la terre peut être long et demande une bonne connaissance des acteurs et de l’histoire du territoire.

Pour cela, elle acquiert des terrains sur le marché privé ou auprès des collectivités, afin de les attribuer aux clans constitués en groupement de droit particulier local (GDPL) ou directement aux tribus, après avoir fait naître un consensus entre les clans concernés.

Les attributions se font le plus souvent au profit de Groupements de droit particulier local (GDPL). Il s’agit d’un modèle de structure qui n’existe qu’en Nouvelle-Calédonie. Introduit dès 1981 pour concilier les exigences du droit civil et du droit coutumier, le GDPL est une structure dotée de la personnalité morale, regroupant des individus liés par la coutume (au sein d’une famille, d’un clan, d’une tribu). Les premiers GDPL fonciers ont été constitués au début des années 1990 en vue de bénéficier des attributions foncières effectuées par l’Adraf.

L’exemple des terres autochtones au Brésil

Au Brésil, en 1988, au moment de l’adoption de la Constitution fédérale, les Peuples autochtones luttaient pour protéger leurs territoires. À cette époque, certaines propositions dangereuses menaçaient la sécurité juridique des droits fonciers des indiens. Certains essayaient d’inscrire dans la nouvelle Constitution une propriété autochtone individuelle soumise au régime de droit civil. Cela impliquait que les titres de propriété auraient été donnés à des personnes et non à des collectifs, et que ces titres pourraient ensuite être négociés et vendus comme n’importe quelle autre propriété privée. C’était une tentative d’affaiblir les groupes autochtones et de mettre leurs territoires à disposition du marché.

Comme le droit brésilien ne reconnaissait pas la propriété collective, la solution trouvée pour protéger les droits autochtones a été la suivante : leurs terres sont des biens de l’État mais l’usage et la jouissance de ces territoires sont exclusifs des Peuples amérindiens (art. 20, XI de la Constitution brésilienne). Il ne s’agit pas d’une propriété au sens du droit civil mais d’une nouvelle forme de propriété exclusive des Peuples autochtones, dont la nature est constitutionnelle.

En plus, la Constitution brésilienne reconnaît les « droits originaires » des Indiens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement : ce sont des droits que les Indiens possèdent indépendamment de l’État brésilien et celui-ci a pour obligation de démarquer et de protéger ces terres ainsi que les biens qui s’y trouvent (art. 231). Les terres traditionnellement occupées par les Indiens « sont celles qu’ils habitent de manière permanente, celles qu’ils utilisent pour leurs activités productives, celles qui sont indispensables à la préservation des ressources naturelles nécessaires à leur bien-être et celles qui sont nécessaires à leur reproduction physique et culturelle selon leurs usages, coutumes et traditions. » Ces terres « sont destinées à être en leur possession permanente; l’usufruit exclusif des richesses du sol, des cours d’eau et lacs qui s’y trouvent leur appartient ».

Les territoires autochtones au Brésil sont inaliénables (ne peuvent pas être vendus) et les droits des Indiens sur ces terres sont imprescriptibles (ces droits existeront pour toujours).

Les enjeux entourant la création de l’Office foncier amérindien

Le Grand Conseil Coutumier des Populations Amérindiennes et Bushinengé (GCC) a été créé par la loi Égalité Réelle Outre Mer (EROM) de 2017 . Mais cette loi (adoptée avant la signature de l’accord de Guyane) ne prévoyait pas de compétence pour le GCC de gérer du foncier.

Il convient donc de s’interroger sur la création d’un Office foncier amérindien dédié à la restitution des 400.000 HA.

Cet établissement pourrait s’inspirer de différents modèles existants, comme celui de l’établissement public foncier local (EPFL) prévu par le Code de l’urbanisme, ou encore de l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (Adraf), dont la principale mission est de mettre en œuvre la politique de restitution de terres en Nouvelle Calédonie au profit des kanaks.

Au regard de structures existantes (comme l’EPFL ou l’Adraf), l’Office foncier amérindien pourrait être un outil d’ingénierie et d’acquisition foncière au service des Amérindiens, agissant sur leur demande et selon leurs besoins. En amont, il pourrait éventuellement agir en conseil, pour élaborer les objectifs et outils d’une stratégie foncière (cartographie, plan de gestion des terres amérindiennes, etc), et conduire les procédures nécessaires à la restitution des zones et territoires identifiés. Dans tous les cas, il doit toujours respecter le droit à la participation pleine et effective des Amérindiens.

La restitution des terres amérindiennes doit être faite en respectant le droit des Peuples Autochtones de « mener une vie conforme à leurs aspirations », comme le prévoit l’accord de Guyane de 2017. Il ne s’agirait plus de reconnaître des droits d’usage ou de subsistance aux Amérindiens mais bien des droits propres leur permettant un développement conforme à leurs besoins et choix.

Par conséquent, il apparaît important que chaque nation soit représentée et que le conseil d’administration du futur Office foncier amérindien soit composé d’une majorité autochtone, afin de garantir la participation pleine et effective  ces communautés.

 

PERMIS DE CHASSE ET RESPECT DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Contexte

L’article 83  de la loi EROM de 2017 a modifié le Code de l’environnement (article L. 423-1-1), pour mettre fin au régime d’exception jusqu’alors en vigueur en Guyane. Dorénavant, tout chasseur doit obligatoirement détenir un permis de chasse.

Un comité de pilotage a été désigné pour participer à la rédaction du décret d’application de ce permis de chasse. Mais les avis divergent. Certains, notamment le Collectif des chasseurs de Guyane, réclament l’annulation pure et simple du permis de chasse, remplacé par un dispositif de “carte de chasse”. D’autres privilégient un travail d’adaptation du permis de chasse pour en moduler les applications selon les différents types de chasse et les spécificités du territoire.

Réglementation de la chasse et impacts sur les Peuples Autochtones de Guyane

L’instauration d’un tel permis de chasse ignore totalement les droits propres ainsi que les spécificités des besoins et des revendications des Amérindiens.

Ces prérogatives comprennent les droits qui ont été reconnus aux Peuples Autochtones, en particulier les droits de chasse, de pêche et de cueillette. En effet, en 1987, l’introduction du régime des Zones de Droits d’Usage Collectifs (ZDUC) avait notamment pour objectif de permettre aux communautés de pratiquer leurs activités de subsistance.

Aujourd’hui, l’application du permis de chasse sur les ZDUC pourrait constituer une remise en question du régime et de l’objectif de ces zones.

De la même façon, la question de l’application du permis de chasse se pose sur les terres qui seront restituées dans le cadre de l’Accord de Guyane de 2017 et qui comprend la “rétrocession de 400 000 hectares de terres pour qu’ils [les Peuples Autochtones] puissent mener une vie conforme à leurs aspirations”. L’imposition du permis de chasse aux Amérindiens pourrait remettre en question cet engagement de l’État vis-à-vis des Peuples Autochtones.

Plus encore, le projet de décret ne tient pas compte des spécificités du mode de vie actuel des Peuples Autochtones de Guyane, des spécificités locales (implantation dans des territoires reculés et difficiles d’accès) et des contraintes économiques pesant sur ces populations dont les ressources financières sont souvent limitées.

La nouvelle réglementation devrait prendre en considération le droit de chasse sous l’angle du droit des Peuples Autochtones. On doit garantir que les communautés puissent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles (droit protégé par l’art. 26 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, que la France est obligée de respecter).

Pour l’ensemble de ces motifs, le permis de chasse devrait faire l’objet d’une adaptation afin de tenir compte de l’objectif de respect des droits des Peuples Autochtones.

Pour en savoir plus sur le droit de chasse et le respect des droits des Peuples Autochtones de Guyane, voir la tribune parue dans Guyaweb, co-écrite par Alexis Tiouka, Marine Calmet et Philippe Karpe, juriste chercheur au CIRAD.

 

BIOPIRATERIE : RETOUR SUR LE CAS COUACHI ET INFORMATION SUR LE RÔLE DU GRAND CONSEIL COUTUMIER

Quassia Amara : un brevet biopirate est maintenu par l’Office européen des brevets

Le 21 février 2018, France Libertés était entendue par l’Office européen des brevets (OEB) lors d’une audience publique à Munich. Il s’agissait de décider du sort du brevet de l’IRD sur les propriétés antipaludiques du couachi (Quassia Amara), identifiées en Guyane grâce à l’apport de savoirs traditionnels.

France Libertés a pu expliquer toutes les raisons pour lesquelles elle contestait la validité du brevet. Pour France Libertés, le brevet n’est ni nouveau ni inventif ; il ne remplit donc pas deux critères fondamentaux pour l’obtention d’un brevet. Les chercheurs de l’IRD ont mobilisé des connaissances traditionnelles locales et autochtones largement connues, et ces savoirs ont constitué des éléments cruciaux pour le développement de l’innovation en question. L’IRD a pourtant revendiqué pour son seul bénéfice l’ « invention », niant la créativité de ces populations. L’absence de consentement des communautés, de partage des avantages et de retour aux détenteurs des savoirs traditionnels frappent également d’illégalité le présent brevet car ces pratiques portent atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Durant l’audience, l’IRD a commencé par refuser le droit de parole à Tapo Aloïke, amérindien Wayana de Guyane désigné par ses pairs comme leur représentant dans cette affaire. Contrairement aux valeurs qu’il ne cesse d’afficher sur ses prétendues bonnes pratiques, l’IRD s’est opposé à ce que les Autochtones puissent partager leur avis sur le cas durant l’audience. L’IRD se place clairement dans une posture coloniale. Les premiers intéressés et auteurs de la découverte se voient refuser le droit de s’exprimer sur les affaires les concernant. Il s’agit pourtant d’un droit fondamental des Peuples Autochtones reconnu notamment dans la Déclaration de l’ONU sur les droits des Peuples Autochtones, dans son article 18. France Libertés a pu cependant lire le discours de Tapo Aloïke pendant l’audience. Ce que nous déplorons néanmoins car nous soutenons justement le contraire : le droit des Autochtones de s’exprimer par et pour eux-mêmes.

A l’issue de l’audience, l’OEB, chargé de trancher l’affaire, a considéré de manière surprenante le brevet comme valide. Une décision inacceptable qui montre à quel point les droits des Peuples Autochtones sont encore loin d’être respectés. Le droit international est pourtant clair : toute personne souhaitant accéder aux savoirs traditionnels d’une communauté autochtone, doit obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des détenteurs de ces savoirs et élaborer un protocole d’accord sur le partage des avantages qui découleront de leurs utilisations. Depuis plus de vingt ans, le droit international se construit pour empêcher la biopiraterie.

Le Grand conseil coutumier et la biopiraterie : un rôle-clé

En 2017, la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages entrait en vigueur après plusieurs années de discussions parlementaires. Cette loi traduit dans le droit français le principe dit APA (accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation). En Guyane, le Grand conseil coutumier est l’autorité compétente pour traiter de la question APA dans le cas d’utilisation de connaissances traditionnelles.

Dans le cas d’activités impliquant les connaissances traditionnelles des populations locales et autochtones, le Grand conseil coutumier est chargé de :

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 3° Effectue cette information ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;

« 7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants concernées

Le Grand conseil coutumier aura donc un rôle clé dans la lutte contre la biopiraterie et dans la protection des savoirs traditionnels des Amérindiens et Bushinengués.

Pour aller plus loin

Interview de Tapo Aloïke, représentant Wayana : « La communauté amérindienne de Guyane a un sentiment d’injustice »
Interview de Leandro Varison, juriste à France Libertés : « L’Office européen des brevets est hermétique aux droits des peuples autochtones »
Article d’analyse : Les arguments de l’IRD sur le cas Couachi passés à la loupe

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